Décision CND n°607/24 du 29 novembre 2024

La Commission nationale de discipline de la FFC s’est réunie le 10 septembre 2024 dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. X pour manquement à l’honneur et à la probité, violation délibérée des règlements fédéraux, et comportement portant atteinte à l’image, la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de la Fédération, à la suite de l’information d’un arrêté pris par le préfet du Calvados le 13 juillet 2024 portant interdiction, pour une durée de trois ans, d’exercer les fonctions d’éducateur/entraineur mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du Code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code à l’encontre de M. X.
Considérant qu’aux termes de cet arrêté, il est indiqué que la cellule du ministère des sports a reçu le signalement d’un accident grave d’un mineur âgé de quatorze ans survenu avec un véhicule lors d’une sortie de cyclisme encadrée le 28 août 2021 par M. X, exerçant les fonctions d’éducateur bénévole au sein du club de 2014 à 2021 ; qu’il est indiqué que le mineur, M. Z, est porteur d’un handicap lourd à vie.
Considérant que la Commission relève qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral fait état de faits relatifs à plusieurs manquements à ses obligations de sécurité de la part de M. X ; que la Commission constate que M. X fait l’objet, pour une durée de 3 ans, d’une mesure d’interdiction d’exercer les fonctions d’éducateur sportif ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives ; que la Commission relève que M. X n’a pas fait preuve du niveau de prudence et de vigilance attendu d’un encadrant responsable de cyclistes notamment mineurs et qu’il a, ainsi, gravement mis en danger la sécurité physique et morale des mineurs qui lui ont été confiés ; que la Commission soulève, enfin, l’extrême gravité des conséquences de ce manquement de prudence et de vigilance de M. X mais rappelle, toutefois, qu’il s’agissait d’un malheureux accident impliquant également le conducteur d’un véhicule et non d’un acte délibéré de violence avec volonté manifeste de la part de l’encadrant de causer un tort au jeune M. Z.
Considérant qu’en conséquence, la Commission considère que les faits retenus à l’encontre de l’intéressé sont condamnables et décide de prononcer à l’encontre de M. X une interdiction, pour une durée de trois ans, d’être licencié à la Fédération française de cyclisme.