Décision CND n° 612/24 du 4 septembre 2025

cnd612-24

La Commission Nationale de Discipline de la FFC s’est réunie le 4 septembre 2025 dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. Z à la suite de la réception d’un rapport du jury à l’issue d’une épreuve, indiquant que le frère de M. Z s’était présenté à l’épreuve, en qualité de directeur sportif du club X, en utilisant la licence fédérale de M. Z et a reconnu, à l’issue de l’épreuve, cette usurpation d’identité.

Conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement disciplinaire de la FFC, le Président de la Commission Nationale de Discipline a prononcé le 2 juin 2025 à l’encontre de M. Z une mesure de suspension provisoire à titre conservatoire.  

La Commission a relevé que la licence FFC est un titre strictement personnel et que M. Z a, en l’espèce, commis une faute, à tout le moins par négligence, pour ne pas avoir protégé sa licence FFC. Cette négligence aurait pu entraîner des conséquences gravissimes eu égard à la conduite de la voiture lors de l’épreuve et à la responsabilité de son club.

En outre, la Commission a notamment relevé que M. Z, bien qu’il ait admis, en séance, qu’il s’agissait d’une erreur de sa part, a affirmé à l’organisme arbitrale régional que son frère avait une demande de licence en cours de traitement. M. Z ne pouvant ignorer que son frère fait l’objet d’une suspension de licence d‘une durée de dix ans pour des faits graves, il est impossible qu’une demande de licence ait été en cours de traitement pour ce dernier. La Commission a, ainsi, estimé que M. Z a démontré l’intention de tromper l’organisme arbitrale régional de la FFC afin de couvrir les agissements de son frère.

Toutefois, s’agissant d’une première infraction de la part de M. Z et ce dernier niant avoir cédé, de son plein gré, sa licence à son frère, la Commission a convenu assortir partiellement la sanction prise à l’encontre de M. Z d’une période de sursis.

En conséquence, la Commission a décidé de prendre la mesure suivante :

Une interdiction de toute fonction notamment d’éducateur, d’arbitre et de dirigeant de club d’une durée de quinze mois, dont six avec sursis, déduction étant faite de la période d’interdiction déjà purgée du 2 juin au 4 septembre 2025.