Décision CND n°605/24 du 10 septembre 2024

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La Commission nationale de discipline de la FFC s’est réunie le 10 septembre 2024 dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. A pour manquement à l’honneur et à la probité, violation délibérée des règlements fédéraux, et comportement portant atteinte à l’image, la réputation ou aux intérêts du cyclisme ou de la Fédération, à la suite de l’information d’un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 mai 2024 portant mesure d’interdiction, pour une durée de six mois, d’exercer les fonctions d’éducateur/entraineur mentionnées à l’article L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du Code du sport ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code à l’encontre de M. A.

Considérant que la cellule nationale de lutte contre les violences du Ministère (Signal Sport) a transmis aux services de la FFC un signalement aux termes duquel le plaignant, M. B, déclare avoir été victime, alors qu’il avait 13 ans, de faits commis par M. A ayant abusé de sa position d’éducateur avec lui. 

Considérant que les services de la FFC ont été informés, par M. A lui-même, d’un arrêté d’interdiction d’exercer les d’éducateur/entraineur ou d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives en date du 16 mai 2024, pour une durée de 6 mois, à son encontre ; qu’aux termes de cet arrêté, il est indiqué que :

  • qu’un signalement, à l’encontre de M. A, éducateur sportif, portant sur des faits relatifs à un comportement inapproprié à caractère sexuel envers un mineur entre 2006 et 2009 et détaillant ces faits a été porté à la connaissance du SDJES des Hauts-de-Seine ;
  • que M.A est toujours en contact de mineurs et en situation d’autorité dans le cadre de son activité au sein du club et des accueils collectifs de mineurs et qu’au regard de la nature des faits reprochés, le maintien en activité de M. A présente des risques pour la santé physique, affective ou morale des pratiquants. 

Considérant que la Commission relève que l’arrêté préfectoral fait état d’allégations graves relatives à des comportements contraires à l’éthique de M. A ; qu’après étude du dossier et audition de M.A, la Commission relève l’extrême gravité des faits allégués à l’encontre de l’intéressé qui, en l’état, ne sauraient permettre son maintien en activité auprès des licenciés fédéraux et des pratiquants ; que, dans un souci de protection des personnes, la Commission estime que les mesures prises à l’encontre de l’intéressé rendent son maintien au sein de la fédération impossible ; qu’en conséquence, elle décide de prononcer à l’encontre de M. A une radiation de la Fédération française de cyclisme.