Décision CND n° 603/24 du 16 juin 2024

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La Commission nationale de discipline de la FFC s’est réunie le 16 juillet 2024 dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. Y, arbitre régional licencié à la FFC, à la suite d’un signalement de Mme Z auprès de la cellule fédérale de lutte contre les violences dénonçant des propos racistes récurrents tenus par M. Y. à l’encontre de son fils, jeune coureur, depuis plusieurs saisons.

Considérant qu’aux termes de ce signalement, M. Y aurait tenu des propos à caractère racistes à l’encontre du fils de Mme Z ainsi que des menaces notamment formulées à l’occasion de compétitions ; que Mme Z souligne également un climat de harcèlement et d’hostilité dans les relations entre M. Y. et son fils qui remonterait à plusieurs années, se manifestant notamment par des remarques désobligeantes répétées de la part de M. Y et du fils de ce dernier ; que Mme Z informe avoir déposé une main courante pour harcèlement moral à l’encontre de M. Y. 

Considérant que la Commission relève que le signalement de Mme Z fait état d’allégations particulièrement graves relatives à des comportements contraires à l’éthique de M.Y ; qu’il ressort des témoignages versés au dossier que M. Y a tenu des propos déplacés et inappropriés qui ne sont pas en adéquation avec le comportement attendu d’un président de club mais surtout d’un arbitre, proférés de manière agressive sur un ton manifestant un manque de maîtrise de soi ; que la Commission rappelle qu’en tant qu’arbitre officiel, M. Y est dépositaire d’une autorité fédérale, qu’à ce titre, il doit adopter un comportement exemplaire ; que ces propos et ce comportement ne sont pas compatibles avec le sang-froid et la maîtrise attendue d’une personne dépositaire d’une autorité fédérale et avec les exigences de la fonction arbitrale ; que dans ces conditions, ces comportements revêtent un caractère contraire aux valeurs de la charte d’éthique et de déontologie de la FFC et de la règlementation fédérale.

Considérant que la Commission, après avoir pris en considération les éléments du dossier et les arguments de chaque partie, considère que les faits retenus à l’encontre de l’intéressé sont condamnables et de nature à justifier une sanction ; qu’en conséquence, elle décide de prendre les mesures suivantes :

  • Une interdiction de participer aux manifestations et compétitions sportives organisées ou autorisées par la FFC d’une durée de douze mois, dont onze avec sursis, déduction étant faite de la période d’interdiction déjà purgée.
  • Une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFC d’une durée de douze mois, dont onze avec sursis, déduction étant faite de la période d’interdiction déjà purgée.
  • Une interdiction de toute fonction notamment d’éducateur, d’arbitre et de Président de club d’une durée de douze mois, dont onze avec sursis, déduction étant faite de la période d’interdiction déjà purgée.